23 avril- questionnaire EN

Publié le par ababordtoute

NOS ENFANTS SONT FICHES,
NE NOUS EN FICHONS PAS !

( voir article http://ababordtoute.over-blog.fr/article-18617444.html)

reçu par mail
La diffusion d’informations relatives à la vie privée:
Tous les éléments liés à la vie privée d'une personne (son identité sexuelle, sa correspondance, ses opinions politiques…) sont donc en principe confidentiels, et ne peuvent être recherchés ou diffusés, pas plus sur Internet que sur tout autre support.
Le support de l’information est indifférent, du moment qu’une atteinte à la vie privée peut être reprochée à l’occasion de la diffusion de l’information litigieuse.
Afin de se prémunir contre ce risque d’atteinte, il convient de disposer d’une autorisation préalable.

1.  Portée de l'autorisation.
Autorisation préalable. La diffusion d'informations relatives à la vie privée suppose une autorisation écrite. Les tribunaux rappellent constamment que toute personne ayant droit au respect de sa vie privée est « fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut en être publié ».
Autorisation spécifique
. Il faut bien avoir à l’esprit que toute divulgation d'information relative à la vie privée qui n’est pas expressément prévue n’est pas autorisée.

2. Personne mineure ou incapable majeur
Toute divulgation d'informations relatives à la vie privée d'un enfant mineur ou d'un incapable majeur suppose une autorisation de son représentant légal. Est considéré comme le représentant légal le (ou les) parent(s) titulaire(s) de l'autorité parentale ou le tuteur.


Les exceptions au droit à la vie privée
La jurisprudence les restreint fortement. Parmi ces exceptions :
-    La notion de vie publique
Le concept “ d’activité  publique ” ou de “ personnage public ” fait que des informations seront, à l’égard de certains individus, exclues du champ de la vie privée, comme celles relatives au patrimoine, au champ de la vie sentimentale…
-    Evénement d’actualité : l’atteinte doit alors être précisément justifiée par rapport à l’information communiquée et proportionnelle à son importance.
-    Droits de l'histoire : En vertu des « droits de l’Histoire  », il est possible d’évoquer des informations privées dévoilées au cours de procédures judiciaires, ou au détour d’écrits autobiographiques.

Les limites à la vie privée de l’article 8.2 de la CEDH (convention européenne des droits de l’homme)
Certaines ingérences dans la vie privée des personnes sont admises lorsqu'elles poursuivent les buts suivants :
-    la sécurité nationale, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.
Ex :le principe du secret des correspondances peut être violé lors d'une enquête menée visant à déjouer ou découvrir une entreprise terroriste ;
- la sûreté publique ;
- le bien être économique du pays.
Ex : Selon l'Union Européenne, toutes les données circulant sur le réseau Internet sont de nature marchande. Même lorsqu'elles sont personnelles. Ainsi, elles sont soumises au principe de libre circulation des marchandises dans l'espace européen. Il existe cependant des règles destinées à concilier les deux impératifs de protection de la vie privée et de libre circulation des données ;
- la protection de la santé et de la morale.
Ex : les autorités publiques peuvent " fouiller " le disque dur d'une personne suspectée de pédophilie dans le cadre de la protection des mineurs
- la protection des droits et des libertés d'autrui
Ex : le droit d'accès à l'information peut venir limiter le droit au respect de la vie privée, dans un esprit de juste compromis


Ces limites légitimes peuvent être autorisées et mises en œuvres uniquement lorsqu'elles respectent les conditions suivantes : elles doivent être nécessaires, proportionnelles et prévues par la loi.
(Thierry Chancerel - FCPE)

Signer la pétition contre le fichage obligatoire de 35000 élèves de collèges

http://www.lapetition.be/en-ligne/non-au-panel-des-35000-2159.html

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